Intolleranza e discriminazione

F.Delemme
00sabato 10 novembre 2007 00:46
Condannato un ospedale francese
"Une Liste sans valeur juridique"

Le 18 septembre 2007, le tribunal administratif de Caen a rendu une décision sur une affaire concernant la plainte de M François D. et de l’Association locale pour le culte de des témoins de Jéhovah.

Dans les faits, en mars 2005, le directeur de l’hôpital X a refusé toute visite aux témoins de Jéhovah à M Michel, en raison de leur appartenance religieuse. Le directeur avait justifié de sa décision par la classification des témoins de Jéhovah par une commission parlementaire dans les mouvements à caractère sectaire.

Dans son jugement le tribunal Administratif de Caen rappelle : "qu’à cet égard, le directeur de l’hôpital ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir d’un rapport établi par la commission d’enquête de l’Assemblée nationale classant les Témoins de Jehovah parmi les "sectes", un tel rapport étant dépourvu de valeur Juridique"

Le TA de Caen annule donc la décision de l’hôpital X d’interdire la visite aux témoins de Jéhovah de M Michel P et condamne aussi l’hôpital à verser la somme de 500 euros.


TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN
N° 0500913
L’ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH de Lisieux et M François D.
Mme MURAT
Rapporteur
M CHEYLAN
Commissaire du gouvernement
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Caen
(1er Chambre)
Audience du 18 septembre 2007
Lecture du 2 octobre 2007
Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2005, présentée pour ‘ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE
DES TEMOINS DE JEHOVAH (A.L.C.TJ.) de Lisieux dont le siège social est à Saint-Désir (14100) et
pour M. François D. demeurant (...) à Lisieux (14100) par Me Trizac, avocat; I’A.L.C.T.J. de Lisieux et M. D.
demandent que le tribunal
10) annule la décision du 15 mars 2005 par laquelle e directeur de l’hôpital local X leur a interdit toute visite à
M. Michel P. en raison de leur appartenance religieuse aux témoins de Jéhovah;
2°) mettre à la charge de l’hôpital local X une somme qui ne saurait être inférieure è 1 500 euros, au titre de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2005, présenté pour l’hôpital local X, représenté par
son directeur en exercice, par Me Rayssac, avocat; l’hôpital local X conclut au rejet de la requête et à la
condamnation des requérants à lui verser la somme de 2 250 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de
justice administrative;
Vu la décision attaquée;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu la Constitution
Vu la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Vu le code de la santé publique;
Vu le code de l’action sociale et des familles
Vu la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat;
Vu le code de justice administrative;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 18 septembre 2007
- le rapport de Mme MLJRAT; -
www.coordiap.com
www.coordiap.com
les observations de Me TRIZAC, avocat au barreau de Paris pour l’ASSOCIATION LOCALE POUR LE
CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH de LISIEUX et M. D,;
- et les conclusions de M. CHEYLAN, commissaire du gouvernement;
Considérant que par la présente requête, l’ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS
DE JEHOVAH de LISIEUX et M. D. demandent l’annulation de la décision, en date du 15 mars 2005, par
laquelle le directeur de l’hôpital local X a interdit aux membres de cette association de rendre visite à M. P.,
résidant à la maison de retraite de l’hôpital et leur a interdit l’accès de cet établissement pour toutes autres
personnes qui y résident »;
Sur les conclusions aux fins d’annulation:
Considérant que pour interdire, par la décision attaquée du 15 mars 2005, aux membres de l’ASSOCIATION
LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE .JEHOVAH de LISIEUX de rendre visite à M. P., qui
réside à la maison de retraite de l’hôpital local X et pour leur interdire,, d’une manière générale, l’accès à cet
établissement, le directeur de l’hôpital s’est fondé sur ce que cette association était officiellement reconnue
comme appartenant aux mouvements sectaires et que l’état de santé de M. P, nécessitait qu’il soit protégé;
Considérant, d’une part, que le directeur de l’hôpital X, qui ne tait état d’aucune menace de trouble à l’ordre
public, ne pouvait légalement se fonder sur des considérations générales relatives au caractère sectaire de
l’association, pour interdire toute visite de ses membres à M. P,, alors que ces visites avaient été sollicitées
par celui-ci ; qu’à cet égard, le directeur de l’hôpital ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir d’un
rapport établi par la commission d’enquête de l’Assemblée nationale classant les Témoins de Jehovah
parmi les sectes, un tel rapport étant dépourvu de valeur Juridique; que, d’autre part, si le directeur
de l’hôpital soutient, qu’en vertu des dispositions des articles L €143- 7 et R. 111-47 du code de la santé
publique, il lui anpartenait de protéger M. P., âgé de 78 ans, psychologiquement fragile et d’ailleurs placé
sous tutelle auprès du gérant de l’hôpital local X, il n’établit pas que les visites rendues à M. P,, à la
demande de celui-ci, par un membre de l’ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS
DE JEHOVAH de LISIEUX, à raison d’une heure par semaine, présentaient un danger pour la santé tant
physique que mentale de l’intéressé, ni qu’elles menaçaient ses intérêts, protégés par la mesure de tutelle
dont il fait l’objet, ni qu’elles constituaient une gène pour le fonctionnement normal du service public ;
que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir qu’en prenant la mesure d’interdiction attaquée, qui,
de plus, présente un caractère général et absolu, le directeur oc l’hôpital a porté une atteinte illégale au
droit des requérants de visiter M, P. et d’aborder avec lui des thèmes religieux ou spirituels; qu’il suit de
i, et sans qu’il soit besoir d’examiner les autres moyens invoqués à l’appui de leur requête, que M. D. et
l’ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH de LISIEUX sont fondés à
demander l’annulation de la décision susvisée du 15 mars 2005;
Sur les condusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative:
Considérant, d’une part, quil y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’hôpital local X à
verser à l’ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE .JEHOVAH de LISIEUX et à
M. D. la somme globale de 500 euros au titre des frais encagés par eux pour la présente instance;
Considérant, d’autre part, que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce
que l’ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH de LISIEUX et à M. D. qui ne
sont pas dans la présente instance la partie perdante soit condamnés à verser à l’hôpital local X la somme que celui-ci
demande en remboursement des frais exposés par lui pour la présente instance
D E C I D E
Article 1: La décision du 15 mars 2005 du directeur de l’hôpital local X est annulée.
Article 2 : L’hôpital local X est condamné à verser à ‘ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS
DE JEHOVAH de LISIEUX et à M. D. la somme globale de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice
administrative.
Article 3 La demande de frais irrépétibles présentée par l’hôpital local X est rejetée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à ‘ASSOCIATION POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH de
LISIEUX, à M. François D. et à l’hôpital local X.
Questa è la versione 'lo-fi' del Forum Per visualizzare la versione completa clicca qui
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 16:06.
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com